L’instabilité croissante des couples conduit à une dissociation des liens de couple et de filiation.
L’arrêt de la Cour d’Appel de Nancy en date du 20 septembre 2013 est significatif en la matière.
En l’espèce un couple s’était marié en octobre 2008, étant précisé que Monsieur avait adopté – par le biais d'une adoption simple – en avril 2009 l’enfant de Madame né d’une précédente union. En juin 2009, Madame demande le divorce, qui est accueilli en mai 2010.
A partir de cette décision de divorce, le père adoptif se désintéresse complètement de l’enfant qu’il a adopté en ne lui versant aucune contribution et en n’exerçant jamais son droit de visite et d’hébergement.
Compte tenu de ces éléments, la Cour d’Appel de Nancy estime que cette situation constitue un motif grave justifiant la révocation de l’adoption simple.
Aux termes de l'aticle 370 du Code Civil la révocation de l'adoption simple ne peut être prononcée que "s'il est justifié de motifs graves" et peut émaner de l’adoptant, de l’adopté s’il est âgé de plus de quinze ans, de ses père et mère par le sang ou d’un membre de la famille jusqu’au degré de cousin germain inclus si l’adopté est mineur, ou enfin du ministère public.
Sont considérés comme des " motifs graves" le plus souvent soit l'ingratitude ou de la mauvaise conduite de l'adopté, soit les mauvais traitements infligés par les adoptants à l'adopté.
Quoi qu'il en soit, les juges du fond apprécient souverainement si les faits invoqués à l'appui d'une demande en révocation de l'adoption constituent des motifs graves au sens de l'article 370 du Code civil.
En l’espèce, la profonde mésentente des époux et leur divorce a donc eu des conséquences sur l’adoption simple et a conduit à sa révocation.