Pour l’exercice d’un droit de visite ou d’un droit de visite et d’hébergement, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
Le décret n° 2020-930 du 28 juillet 2020 relatif à la mesure d'accompagnement de l'enfant par un tiers de confiance et modifiant le code de procédure civile (D. n° 2020-930, 28 juill. 2020 : JO 30 juill. 2020) décrit les modalités de remise de l’enfant avec l’assistance d’un tiers de confiance (article 1180-5-1 nouveau du Code de procédure civile). Il prévoit que dans ce cas, le juge désigne la personne chargée de cette mission, sur proposition commune des parents ou de l’un d’eux, et sous condition de l’accord écrit de cette personne. Il fixe les modalités de la mesure et sa durée.
Le juge désigne également, à titre subsidiaire, un espace de rencontres dans lequel est assurée la remise de l’enfant, à charge pour les parents ou l’un d’eux de saisir le responsable de cet espace en cas de carence du tiers de confiance.
Le texte permet au juge, à tout moment de modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles, ou à la demande du ministère public.
L’article 1180-5-1 Nouveau du Code de procédure civile est ainsi rédigé :
« Lorsque le juge décide que la remise de l'enfant s'exercera avec l'assistance d'un tiers de confiance en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il désigne la personne chargée de cette mission, sur proposition commune des parents ou de l'un d'eux, et sous condition de l'accord écrit de cette personne. Il fixe les modalités de la mesure et sa durée.
Le juge désigne également, à titre subsidiaire, un espace de rencontres dans lequel est assurée la remise de l'enfant, à charge pour les parents ou l'un d'eux de saisir le responsable de cet espace en cas de carence du tiers de confiance.
Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d'office, à la demande conjointe des parties ou de l'une d'entre elles, ou à la demande du ministère public ».
Ces dispositions ont vocation à garantir la remise effective de l'enfant, et à éviter tout contact entre les parents, dans un contexte conflictuel, de violences entre les parents ou de l'un à l'égard de l'un d'eux.