Dans un arrêt en date du 13 juin 2019, la Cour de cassation (pourvoi n° 18-12.389) estime que le juge, qui décide qu’un droit de visite au profit des grands-parents s’exercera dans un lieu médiatisé, n’est pas tenu de préciser les modalités d’exercice de ce droit, l’article 1180-5 du Code de procédure civile n’étant pas applicable.
L’article précité relatif à l’exercice de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant dispose que « lorsqu'en statuant sur les droits de visite et d'hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l'enfant s'exercera dans un espace de rencontre qu'il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.
Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d'office, à la demande conjointe des parties ou de l'une d'entre elles ou à la demande du ministère public.
En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l'espace de rencontre en réfère immédiatement au juge ».
La Cour de cassation rappelle que l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit (article 371-4 du Code civil). Cet article ne précise toutefois pas les modalités selon lesquelles le droit de visite et d’hébergement peut s’exercer. L’obligation qui est faite au juge, lorsqu’il décide que le droit de visite de l’un des parents s’exercera dans un espace de rencontre de fixer la durée de la mesure et de déterminer la périodicité et la durée des rencontres (article 1180-5 du Code de procédure civile), n’est pas applicable aux relations entre les enfants et les grands-parents.
Dès lors, en l'espèce, le juge n’était pas tenu de fixer la durée des rencontres entre la grand-mère et ses petites-filles. Il suffisait, comme il l’a fait, qu’il fixe la durée de la mesure, le lieu et la périodicité des rencontres.