Le 5 juillet 2017, dans quatre arrêts, la Cour de cassation prend position sur la filiation d'enfants nés de gestations pour autrui (GPA) réalisées à l'étranger.
Deux questions étaient posées à la Haute juridiction :
1. Lorsque l'acte de naissance de l'enfant mentionne comme père et mère l'homme et la femme ayant eu recours à la GPA, peuvent-ils en obtenir la transcription sur les registres d'état civil français ?
2. Lorsque la GPA a été réalisée par un homme, lequel est reconnu comme père biologique sur l'acte de naissance étranger, l'enfant peut-il ensuite être adopté par l'époux du père ?
À la première question, la Cour de cassation répond par l'affirmative, subordonnant toutefois la transcription sur les registres français à l'absence de falsification de l'acte de naissance étranger. L'acte de naissance doit être régulièrement établi dans le pays étranger (article 47 du code civil)). Quant à la réalité biologique de la paternité, elle ne doit pas être contestée.
Pour autant, la transcription n'est autorisée que partiellement. En effet, "l'acte de naissance étranger d'un enfant né d'une GPA peut être transcrit en ce qu'il désigne le père, mais pas en ce qu'il désigne la mère d'intention". Le droit français ne reconnaît la filiation maternelle qu'à l'égard de la femme qui accouche ("Mater semper certa est"). Or, lors d'une naissance par GPA, la mère d'intention n'est pas la femme qui accouche. Elle ne peut être désignée comme mère à l'état civil français.
La Haute juridiction veille enfin à préciser que cette transcription partielle ne porte pas une "atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale si l'enfant peut vivre en famille, si un certificat de nationalité française lui est délivré, et s'il peut être adopté par l'épouse ou l'époux du père".
À la seconde question, la Cour de cassation répond également par l'affirmative. Depuis l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe, en France, par la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, l'établissement d'un lien de filiation entre un enfant et deux personnes de même sexe est autorisé par adoption. "La GPA ne fait donc pas obstacle à l'adoption de l'enfant par l'époux du père".
La Haute juridiction rappelle alors au juge sa compétence dans le contrôle de la procédure. "L'adoption simple doit être conforme à l'intérêt de l'enfant et ses conditions légales doivent être réunies".