Dans une décision en date du 10 avril 2014 (pourvoi n°13-13.469), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que les mesures de grâce, telles l'octroi de délais de paiement, ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.
En l'espèce, un homme a été condamné à payer à la mère de sa fille une somme au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (pension alimentaire).
Sur le fondement du titre exécutoire fixant le montant de la pension, la mère engage une procédure de saisie des rémunérations à l'encontre du père. Toutefois, considérant la situation financière du débiteur compromise, le juge d'instance décide d'accorder des délais de paiement au débiteur pour l'acquittement de sa dette, faisant ainsi fi de l'exigibilité de la créance.
Opposée à l'échelonnement du paiement de la dette, la mère se pourvoit en cassation.
En vertu de l'article 1244-1, alinéa 4 du Code civil qui exclut les dettes d'aliments du champ d'application de cette disposition, la deuxième chambre civile rend un arrêt de cassation totale dans lequel elle rappelle que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est une dette alimentaire dont la nature fait obstacle à l'octroi de délais de paiement.
En effet, si l'article 1244-1 du Code civil autorise en principe le juge à reporter ou à échelonner le paiement des sommes dues compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le dernier alinéa du texte prévoit que ces mesures de grâce ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.
À noter cependant que l'article 1244-1 du Code civil ne concerne pas la prestation compensatoire qui est, quant à elle, une dette mixte, certes alimentaire mais avant tout indemnitaire.