Dans cette espèce, la question demeurait de savoir si l’acte par lequel une personne reconnait un enfant alors qu’elle sait ne pas est le père biologique de l’enfant caractérise un faux au sens juridique du terme.
Dans un arrêt du 27 septembre 2023 (pourvoi n° 21-83.673), la chambre criminelle de la Cour de cassation indique que :
« la reconnaissance est l'acte libre et volontaire par lequel un homme ou une femme déclare être le père ou la mère d'un enfant et s'engage à assumer toutes les conséquences qui en découlent selon la loi, notamment celle de prendre en charge l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Les articles 316 et suivants du code civil qui la régissent ne subordonnent pas sa validité à la condition de sa conformité à la réalité biologique de la filiation ainsi établie.
Dès lors qu'une reconnaissance de paternité n'atteste en elle-même aucune réalité biologique, l'acte par lequel une personne souscrit une telle reconnaissance alors qu'elle sait ne pas être le père biologique de l'enfant est insusceptible de caractériser l'altération frauduleuse de la vérité constitutive d'un faux au sens des articles 441-1 et 441-2 du code pénal »
Elle précise que « pour relaxer le prévenu des chefs de faux document administratif et usage, et obtention indue d'un document administratif, l'arrêt énonce qu'il est constant que la reconnaissance de paternité effectuée est une reconnaissance de complaisance destinée à contourner la procédure d'adoption.
Les juges relèvent que le prévenu, qui sait ne pas avoir de lien biologique avec l'enfant, s'est engagé par une telle reconnaissance à assumer les conséquences du lien de filiation, notamment, l'obligation de pourvoir à l'entretien et à l'éducation conformément à l'intérêt de l'enfant.
Les juges ajoutent que l'enfant n'est pas privé de la réalité de sa filiation ni de son droit à connaître ses origines alors que sa filiation maternelle est établie et que la reconnaissance faite par M. [H] peut faire l'objet d'une contestation ».
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