L’ordonnance de protection est destinée aux victimes de violences au sein du couple, et ce, y compris lorsqu’il n’y a pas ou lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation (article 515-9 du Code civil).
Deux conditions cumulatives doivent être remplies : le demandeur doit démontrer qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences et le danger allégués.
Le décret n° 2020-636 du 27 mai 2020 (D. n° 2020-636, 27 mai 2020 : JO 28 mai 2020) modifie les modalités de saisine du juge aux affaires familiales, de convocation des parties, de déroulé de l'audience et d'exécution de l'ordonnance de protection (article 515-11 du Code civil). Ce texte est pris en application de la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille (L. n° 2019-1480, 28 déc. 2019 ;). Il modifie les articles 1136-3 et suivants du Code de procédure civile.
Ce texte prévoit que :
- le JAF fixe par ordonnance la date d'audience et doit statuer au plus tard dans les 6 jours suivant cette date ;
- l'ordonnance fixant la date d'audience, accompagnée de la requête, doit être signifiée par le demandeur au défendeur par voie d'huissier dans un délai de 24 heures. La saisine du juge par la voie de l'assignation est supprimée ;
- ouvre une nouvelle passerelle procédurale : en cas de rejet de la demande d'ordonnance de protection, si le juge estime que les conditions de son prononcé ne sont pas réunies, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin de statuer sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.