Dans un arrêt en date du 6 mai 2014 (C-43/12 Commission/Parlement et Conseil), la Cour de justice de l’union européenne (CJUE) a annulé la directive sur l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière. Les effets de la directive sont cependant maintenus pendant un délai maximal d’un an.
Il convient de rappeler que la 19 mars 2008, la Commission a présenté au Parlement et au Conseil une proposition de directive visant à faciliter l’échange d’informations concernant certaines infractions routières ainsi que l’exécution transfrontalière des sanctions liées à celle-ci. Cette proposition était basée sur la compétence de l’Union en matière de sécurité des transports. Le 25 octobre 2011, le Parlement et le Conseil ont adopté la directive 2011/82 en retenant toutefois comme base juridique la compétence de l’Union dans le domaine de la coopération policière.
Cette directive établissait entre les Etats membres une procédure d’échange d’informations relative à huit infractions routières (excès de vitesse, non-port de la ceinture de sécurité, franchissement d’un feu rouge, conduite en état d’ébriété, conduite sous influence de drogues, non-port du casque, circulation sur une voie interdite et usage illicite d’un téléphone portable pendant la conduite). Ceci permettant ainsi aux Etats membres d’accéder, dans d’autres Etats membres, eux données nationales relatives à l’immatriculation des véhicules de manière à déterminer la personne responsable de l’infraction.
Estimant que la directive avait été adoptée sur une base juridique erronée, la Commission a introduit un recours en annulation devant la CJUE.
Toutefois, la Cour a déclaré que compte tenu de l’importance que revête la poursuite des objectifs visés par la directive en matière d’amélioration de la circulation routière, l’annulation de celle-ci sans maintien de ses effets serait susceptible d’avoir des conséquences négatives sur la réalisation de la politique de l’Union dans le domaine des transports et estime ainsi que le maintien des effets de la directive jusqu’à l’adoption, dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de la date du prononcé de l’arrêt, d’une nouvelle directive fondée sur la base juridique appropriée, à savoir la sécurité des transports.