La contravention de non dénonciation du conducteur d’un véhicule appartenant à une personne morale, avec lequel une infraction au Code de la route a été commise, s’applique dans le cas où le conducteur était le représentant légal de la personne morale
L'article L. 121-6 du Code de la route énonce que lorsqu'une infraction constatée au moyen d’un appareil de contrôle automatique a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale, le représentant légal de cette dernière doit indiquer, dans un délai de 45 jours, à l'autorité compétente, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Le fait pour le dirigeant de la personne morale de ne pas remplir cette obligation constitue une contravention prévue par le dernier alinéa du même texte.
Cette disposition génère depuis quelques mois un contentieux important. En premier lieu, la Cour de cassation a jugé que si le texte vise le représentant légal de la personne morale, cette dernière peut néanmoins être poursuivie pour la contravention commise pour son compte par ce représentant.
Elle a estimé ensuite qu’il importe peu que l’avis de contravention pour non dénonciation du conducteur soit adressé à la personne morale ou à son représentant.
Enfin, par un arrêt en date du 15 janvier 2019 (Cass. crim., 15 janv. 2019, pourvoi n° 18-82.380), elle entend faire respecter le texte légal dans toute sa rigueur.
En l’espèce, une société a reçu un avis de contravention pour un excès de vitesse commis par le conducteur d’un véhicule de l’entreprise et l’amende forfaitaire a été réglée sans que soit désigné le conducteur, ce qui a entraîné l’envoi d’un autre avis de contravention pour la contravention de l’article L. 121-6 du Code de la route. Après contestation, la société a été poursuivie mais relaxée aux motifs que l’amende pour excès de vitesse a été payée par le représentant légal de la société, qui s’est donc « auto-désigné » comme auteur acceptant la perte de points correspondant. Le juge a considéré que l’oubli de cocher la case indiquant la désignation du conducteur était une erreur matérielle sans conséquence puisque l'excès de vitesse était reconnu et l’auteur identifié par le paiement de l’amende. Il a donc retenu que la société avait répondu par son représentant légal à l'obligation de désigner le conducteur.
Ce jugement a été cassé par la chambre criminelle qui, après avoir rappelé l’article L. 121-6 du Code de la route, précise que l’obligation légale de dénoncer le conducteur du véhicule verbalisé pèse sur le représentant légal de la personne morale, y compris lorsque le conducteur est ce représentant lui-même.
Or, dans cette affaire, la société n’avait bien évidemment pas indiqué l’identité, l’adresse et la référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait le véhicule, ce qui suffisait à caractériser l’infraction.
Il ressort de cette décision que l’obligation de dénoncer le conducteur du véhicule ne connaît pas de restrictions et qu’elle peut donc se manifester par un devoir d’auto-dénonciation pour le dirigeant de l’entreprise si c’est lui qui conduisait ledit véhicule.
Cette solution s’impose dans la mesure où le texte n’opère aucune distinction selon que le conducteur du véhicule est un salarié ou le représentant légal de la personne morale. Par ailleurs, contrairement à l’analyse faite par le premier juge, si ce représentant légal règle l’amende forfaitaire, aucun retrait de points du permis de conduire ne peut avoir lieu, alors que tel est l’objectif du législateur. En effet, l’avis de contravention initial étant adressé à la personne morale, le simple paiement de l’amende ne permet pas de considérer que celui qui l’effectue est bien le conducteur, ce qui constitue un obstacle au retrait des points.