Dans un arrêt du 19 décembre 2018, la première Chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 19 décembre 2018, pourvoi n° 18-12311) juge qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune. Ainsi, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, chacun d'eux doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées
Après la séparation, le concubin demande le remboursement de sommes exposées pour la création du commerce de son ex-compagne. Pour rejeter sa demande la cour d'appel de Grenoble retient que si la concubine reconnaît lui devoir une certaine somme, elle détient une créance représentant la moitié des frais de logement et d'électricité exposés au cours de leur vie commune. Cette créance se compenserait avec sa dette envers son ex-concubin.
En statuant ainsi, sans constater l'existence d'un accord entre les parties sur la répartition des charges de la vie commune, la cour d'appel a violé l’article 214 du Code civil.
Mais la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel jugeant qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un accord entre les parties sur la répartition des charges de la vie commune, le juge a violé l’article 214 du Code civil.
Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune. En conséquence, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées.