Une action en partage judiciaire ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision.
Soutenant avoir découvert que sa sœur a utilisé sa procuration sur les comptes bancaires de ses parents à son profit personnel, son frère l’a assignée en demandant le rapport des sommes ainsi prélevées et l’application des peines du recel sur celles-ci, le rapport de la libéralité constituée par la mise à disposition à titre gratuit par un des deux parents décédés d’un appartement lui appartenant, et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre leurs parents et de leurs successions.
La cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 6 novembre 2019 (Civ. 1ère, 6 novembre 2019, pourvoi n° 18-24332), déclare toutes ses demandes irrecevables.
Les demandes en rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire. Une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision. Après avoir relevé que les parties ont procédé au partage amiable des immeubles, des meubles et des liquidités dépendant des successions de leur père et de leur mère, la cour d’appel en a déduit à bon droit que les demandes du frère, qui n’a ni engagé une action en nullité de ce partage ni agi en complément de part ou en partage complémentaire, ne sont pas recevables.