Un député interroge la ministre de la Justice afin de savoir quelle est l'interprétation à donner à l'alinéa 1er de l'article 229-3 du Code civil dans le cadre des procédures de divorce par consentement mutuel réformé par la loi Justice 21 (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 50).
Pour rappel, cet article dispose que « le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas. La convention comporte expressément, à peine de nullité : 1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants (…) ». Désormais, cette convention doit être déposée au rang des minutes d'un notaire, qui doit donc vérifier un certain nombre de mentions. Or, couramment, les avocats, rédacteurs de la convention, n'y insèrent pas l'état civil, l'adresse et la profession des enfants majeurs, considérant que l'expression « le cas échéant » laisse le libre-arbitre de porter ou non les indications concernant les enfants. Les notaires n'ont pas la même interprétation et considèrent que « le cas échéant » vise les hypothèses où les époux ont des enfants, exigeant ainsi les mêmes indications pour les enfants majeurs que celles imposées pour chacun des époux. Cette différence d'interprétation crée des tensions entre notaires et avocats lors de ces procédures.
Selon le ministère de la Justice (Rép. min. n° 04908 : JO Sénat 20 déc. 2018, p. 6631), l’expression « le cas échéant » renvoie à la nécessité de détailler les mentions pertinentes lorsque le couple a des enfants. Les informations relatives, par exemple, à la profession, à la nationalité ou à la date du mariage d’un enfant majeur sont sans conséquences dans le divorce des parents et ne sont donc pas utiles. La mention de l’existence d’enfants majeurs et de leurs dates de naissance permet de s’assurer de la composition de la famille et du caractère complet ou non de la convention. Les informations relatives aux enfants, surtout s’ils sont majeurs, n’ont donc pas à être exhaustives.