Dans cette espèce, une personne poursuivie pour une infraction au Code de la route (usage d'un téléphone portable) souhaitait apporter la preuve contraire aux faits constatés par procès-verbal en faisant entendre un témoin qu'il avait régulièrement fait citer par acte d'huissier. Et ce témoin était le passager du véhicule qu'il pilotait. Un juge de proximité avait cru pouvoir, faire appel à la notion de « témoin reprochable » (c’est-à-dire en matière d'assises, une personne qui, en raison d'éléments objectifs, n’est pas admise à témoigner sous serment mais qui peut seulement être entendues à titre de renseignement) à la matière contraventionnelle, en refusant cette audition, au motif que l'éventuel témoin était « passager et ami du prévenu » et qu'il convenait d'en rejeter la demande d'audition, « étant entendu le lien qui lie le conducteur à son passager ».
Dans un arrêt en date du 4 mars 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé le jugement du Tribunal de police de Paris du 22 janvier 2013 au motif que la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux dressés en matière contraventionnelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Par application de l'article 537 du Code de procédure pénale, les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui, que, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire, et enfin que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. S'agissant des infractions au Code de la route, les témoins éventuels sont, le plus souvent, des passagers du véhicule.
Considérer que, par principe, de tels témoins ne sauraient apporter la preuve contraire aux constatations faites par procès-verbal conduirait à rendre quasi impossible l'administration d'une preuve qui est difficile à administrer!