Le prononcé de leur divorce ne rime pas forcément avec la fin des conflits entre deux époux.
En l'espèce, lors des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, plusieurs difficultés se sont élevées concernant la période d'indivision. L'épouse, qui occupait privativement un immeuble indivis, demandait notamment le remboursement de la taxe d'habitation afférente à ce bien, taxe qu'elle avait acquittée avec ses deniers personnels.
La cour d'appel (CA Paris, 30 nov. 2016 ) rejeta sa demande, considérant qu'il ne s'agissait pas d'une dépense de conservation, mais d'une dépense devant être supportée personnellement par l'occupant.
Cet arrêt est partiellement cassé, sous le visa de l'article 815-13 du Code civil.
Le règlement de la taxe d'habitation est une dépense de conservation de l'immeuble, figurant donc au passif de l'indivision.
Il importe peu que l'indivisaire ayant acquitté cette taxe ait par ailleurs occupé privativement l'immeuble, ladite occupation privative étant indemnisée sur le fondement de l'article 815-9 du Code civil.
En conséquence, la taxe d'habitation afférente à un bien indivis incombe à tous les indivisaires, même en cas d'occupation privative par l'un d'eux.
L'épouse pouvait donc obtenir le remboursement des sommes acquittées, sa créance étant établie selon l'équité, « eu égard à la dépense faite ou à l'importance de la plus-value prise par ce bien au jour du partage » (Cass. 1re civ., 18 oct. 1983 : Bull. civ. I, n° 236).
Par cet arrêt, la Cour de cassation unifie le régime des impôts locaux (taxe foncière, taxe d'habitation,…) concernant des biens indivis. Désormais, il n'est plus nécessaire d'opérer une distinction selon que l'impôt est ou non relatif « à l'occupation privative et personnelle d'un indivisaire » (Cass. 1re civ., 16 avr. 2008 , Bull. civ. I, n° 122).
Ces impôts sont, dans tous les cas, des dépenses permettant la conservation du bien indivis, et doivent de ce fait être supportés par tous les indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision. S'ils sont acquittés par un seul des indivisaires, ce dernier a droit à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil.