Les époux X avait souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la société MMA Vie. L’épouse est décédée laissant pour lui succéder son mari, ses filles et ses petits-enfants.
Des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage.
Pour rejeter la demande de réintégration dans la masse active de la succession de l’épouse de la moitié des fonds du contrat d'assurance sur la vie, l’arrêt de la Cour d’appel d’Agen en date du 13 juin 2018 retient qu'il résulte d'une lecture combinée des dispositions du contrat et de celles du Code des assurances qu'au décès de son épouse, le mari a été bénéficiaire du contrat d’assurance vie qui constitue un propre pour celui-ci, peu important que les primes aient été payées par la communauté.
Or, il avait constaté que le contrat s’était poursuivi avec le mari en qualité de seul souscripteur, ce dont il résultait qu’il ne s’était pas dénoué au décès de l’épouse.
Sa valeur constituait un actif de communauté et la moitié de celle-ci devait être réintégrée à l’actif de la succession de la défunte.
De la sorte, la Cour de cassation dans un arrêt en date du 26 juin 2019 (Cass. 1re civ., 26 juin 2019, pourvoi n° 18-21.383) a estimé que la cour d’appel avait violé les articles 1134 et 1401 du Code civil.
En conclusion, ce n'est que lorsqu'il est contracté par un époux commun en biens en faveur de son conjoint que le bénéfice de l'assurance constitue un propre pour celui-ci.