Par un arrêt du 4 mars 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation (pourvoi n° 13-81.135) a rappelé que « la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux dressés en matière contraventionnelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ».
Convoqué à une audience de la juridiction de proximité de Paris le 22 janvier 2013 pour répondre de la contravention d'usage de téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation (infraction réprimée par l’article R. 412-6-1 du code de la route), le prévenu a fait citer un témoin par acte d'huissier du 14 janvier 2013.
Pour rejeter la demande d'audition ainsi formée, la juridiction de proximité énonce que « la déclaration d'un éventuel témoin passager et ami du prévenu sera rejetée étant entendu le lien qui lie le conducteur à son passager ».
Ce raisonnement n'a pas été suivi par la Haute juridiction qui considère, aux visas des articles 6, § 3 de la Convention EDH que [Tout accusé a droit notamment à (...) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge], article 537 du Code de procédure pénale [(...) les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins] et 593 du même code [ (...) les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif], qu'en se déterminant comme elle l'a fait, « la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision » et partant, casse et annule le jugement susvisé.