La Cour de cassation énonce, dans un arrêt en date du 29 janvier 2014 (pourvoi n° 13-83.283), qu'il résulte de la combinaison des articles 537 du Code de procédure pénale et L. 130-9 du Code de la route que «que les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire, au vu des enregistrements réalisés, en matière de franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, par un appareil de contrôle automatique homologué, font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins».
Dans cette espèce, le 16 mai 2012, à 20h.01, le véhicule donné en location par la société A. à la société S., ayant pour représentant légal M. T., a été photographié par un appareil de contrôle automatique implanté à Argenteuil. Un procès-verbal ayant été établi, le 13 juin 2012, au vu de ces clichés, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, M. T. a été cité, devant la juridiction de proximité, en qualité de redevable pécuniairement de l'amende encourue pour cette contravention de la quatrième classe.
Pour renvoyer M. T. des fins de la poursuite, le jugement de la juridiction de proximité énonçait que lesdites photographies étaient particulièrement sombres et ne permettaient pas de déterminer que le véhicule avait franchi le feu tricolore alors que celui-ci était au rouge.
La Cour de cassation casse cette décision au motif que le prévenu n'a pas rapporté la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal par écrit ou par témoins.