Le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule surpris roulant à une vitesse excessive n’est pas pénalement responsable de l’infraction s’il n’est pas identifié.
L’article L. 121-3 du Code de la route permet de relaxer totalement le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, même de l’obligation au paiement de l’amande, s’il apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.
Dans un arrêt en date du 29 mai 2013 (pourvoi n° 12-85.303, F-P+B), la chambre criminelle de la Cour de cassation vient une nouvelle fois préciser l’interprétation de cet article quant à la forme sous laquelle les arguments de défense du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.
Dans cette espèce, le prévenu qui était propriétaire d’un véhicule flashé à 105 km/h au lieu de 90 km/h sans avoir été interpellé au moment de cette infraction contestait être l’auteur de l’infraction. Pour sa défense, il produisait seulement une attestation écrite de son épouse, selon laquelle, au moment des faits, il était à la maison.
La Cour d’appel avait déclaré le prévenu non coupable d’excès de vitesse - il ne perdait donc aucun point suite à cette infraction – mais responsable pécuniairement au motif que l’attestation de l’épouse ne constituait pas une preuve écrite au sens de l’article 537 du Code de procédure pénale.
La Cour de cassation vient casser cet arrêt car une attestation écrite, fut-elle de pure complaisance, est recevable.
Le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule peut donc présenter tous éléments permettant d’établir qu’il n’était pas l’auteur véritable de l’infraction, même s’ils ne sont pas des écrits ou témoignages, tel un visa sur un passeport ou un billet d’avion nominatif.