Selon l'article 121-3, alinéa 5 du Code pénal, « il n'y a point de contravention en cas de force majeure ».
Le clignotant d'un camion de livraison ne fonctionnait plus parce qu'une bouteille d'eau s'était renversée dans son circuit électrique et le conducteur, poursuivi sur la base de l'article R. 412-10 du Code de la route faisit valoir devant la juridiction de proximité qu’il s’était heurté à une force majeure imprévisible et irrésistible, pour tenter d'échapper au paiement d'une contravention.
La juridiction de proximité l’a jugé coupable de l’infraction de changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable et l'a condamné à une amende contraventionnelle de 38 euros.
Le conducteur a donc formé un pourvoi en cassation et dans son arrêt en date du 6 novembre 2013 (pourvoi n° 12-82.182), la chambre criminelle de la Cour de cassation l’a débouté au motif que la juridiction de proximité a justifié sa décision, dès lors que la survenance d'une défaillance mécanique que, par sa nature même, le conducteur, à qui l'article L. 311-1 du Code de la route impose d'entretenir et réparer son véhicule de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route, a la possibilité de prévenir, par la vérification préalable de l'état dudit véhicule, avant d'en faire usage, ne saurait suffire, à elle seule, à constituer la force majeure au sens de l'article 121-3 alinéa 5 du Code pénal.