Une réponse ministérielle (Rép. min. n° 3214, JO Sénat 2014, 22 mai 2014 p. 1207) vient apporter des précisions quant à la reprise par le bailleur des locaux abandonnés par la locataire.
Pour reprendre possession de son bien immobilier, et en l'absence de dispositions spécifiques prévoyant la reprise des locaux abandonnés, le bailleur était contraint de se conformer à la procédure de droit commun et ainsi d'engager une action en résiliation de bail et en expulsion. Les délais prévus par cette procédure la rendaient anormalement longue alors que le locataire n'occupait plus les lieux.
Aussi, la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, a instauré une procédure spécifique de reprise des locaux abandonnés par le locataire et a introduit un article 14-1 à la loi du 6 juillet 1989 précitée. Les modalités d'application de cette loi concernant la reprise de locaux abandonnés ont été précisées par le décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon.
Désormais, lorsque certains éléments factuels sont réunis et permettent de croire en l'abandon des locaux (absence de consommations d'eau, d'électricité et de gaz, témoignages des voisins, logement vide, boîte aux lettres pleine, défaut de paiement des loyers, nouvelle adresse connue...), le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe bien le logement. Cette mise en demeure, faite par acte d'huissier, peut être contenue dans un commandement de justifier d'une assurance locative ou dans un commandement de payer.
À l'échéance du délai d'un mois à compter de la signification de la mise en demeure, le bailleur peut demander à un huissier de justice de constater de l'état d'abandon du logement. Le procès-verbal de l'huissier est dressé dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et fait l'objet d'une requête devant le juge d'instance.
S'il ressort des éléments fournis par le requérant que les locaux ont été abandonnés par le locataire, le juge du tribunal d'instance pourra déclarer la résiliation du précédent bail et ordonner la reprise des lieux. Le cas échéant, il peut statuer sur la demande en paiement des arriérés de loyers ou d'autres sommes dues au titre du contrat de location et sur le sort du mobilier. Une copie de l'ordonnance est signifiée par acte d'huissier au locataire. Le locataire dispose alors d'un mois pour former opposition à l'ordonnance.
En l'absence d'opposition suivant la signification, l'ordonnance produit tous les effets d'un jugement passé en force de choses jugées. La procédure, ainsi instaurée, permet une reprise des lieux simplifiée par rapport à une procédure d'expulsion classique. En effet, la reprise des lieux s'effectue immédiatement, une fois l'ordonnance devenue exécutoire, sans avoir à solliciter le concours de la Force publique. L'huissier de justice pouvant la mettre à exécution, assisté des personnes prévues à l'article 21-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution.