Une disposition de la loi Elan (loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique) dispense les victimes de violences conjugales - violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui - de participer au paiement de leur loyer.
Mais il faut que les deux membres du couple figurent sur le bail et que les violences aient été constatées par la justice. C’est une injustice réparée par la loi Elan.
Jusqu’à présent, même en cas de violences conjugales avérées, la victime même si elle quittait son foyer devenu dangereux, était tenue de payer le loyer solidairement avec son agresseur. Une règle qui valait aussi bien pour des conjoints mariés que pacsés.
Dans son article 136, la loi Elan permet désormais, dans des conditions bien précises, de faire tomber cette obligation. Celui qui reste dans le logement devra donc désormais assumer seul la charge du bail.
Cette évolution législative s’applique également aux couples vivant en concubinage « notoire ».
Encore faut-il que, dans tous les cas de figure, le bail ait été signé aux deux noms.
Dans le cas contraire, rien ne change, seul le signataire du bail est redevable du paiement du loyer.
Il convient de préciser que cette possibilité de se dégager de ses obligations n’est en rien automatique.
La victime doit en effet informer son bailleur de ses intentions par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un courrier qui doit être accompagné des documents attestant des violences subies. Il peut s’agir de la copie de l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l'autre membre du couple ou de la copie d'une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
Si ces règles sont respectées, « La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date », précise le deuxième alinéa.