Le contentieux concerne un bien immobilier ayant appartenu à un père de famille et qui se trouvait, démembré, la veuve était devenue usufruitière et les enfants, nus-propriétaires.
L’un des enfants était débiteur et son créancier voulait faire vendre le bien immobilier en expliquant que chacun retrouverait sa propriété, à proportion, sur la somme produite par la vente.
La Cour de cassation dans un arrêt en date du 13 juin 2019 (pourvoi n° 18-17.347) souligne qu’en cas de démembrement de propriété, la saisie immobilière est impossible si la dette à régler ne concerne que l’usufruitier ou le nu-propriétaire.
Le démembrement de la propriété d’un bien entre nu-propriétaire et usufruitier est un obstacle à une éventuelle saisie immobilière, selon la Cour de cassation. Le juge ne peut donc, à la demande du créancier personnel d'un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
Un créancier ne peut donc pas obtenir la vente d’un bien entier si son débiteur n’est qu’usufruitier ou nu-propriétaire et n’en a donc pas la pleine propriété. Ce créancier ne peut pas mettre un terme au démembrement de propriété.
L’enfant débiteur peut, selon les juges, mettre fin à l’indivision sur la nue-propriété avec ses frères et sœurs, puisque nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision, mais il ne peut pas mettre fin au démembrement entre usufruit et nue-propriété si sa mère, usufruitière, n’est pas d’accord.
Le créancier n’ayant pas davantage de droits, ne peut pas non plus mettre fin au démembrement pour faire vendre le tout. Il faudrait qu’il obtienne l’accord de l’usufruitière.