Une banque a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre d'un couple d'emprunteurs sur le fondement d'un acte notarié de prêt établi en vue d'une acquisition immobilière.
Ces derniers ont contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites, en invoquant des contradictions entre la procuration et l'acte de prêt.
Ils se prévalaient en effet d'une anomalie intrinsèque apparente de la procuration reçue par notaire le 18 décembre 2002. Celle-ci contenait mandat d'emprunter jusqu'à concurrence d'une certaine somme sous des conditions « telles que ces conditions résultant de l'offre de prêt signé ce jour par le mandant », alors que l'offre de prêt de la banque, de ce même montant, n'a été acceptée que le 30 décembre 2002 selon les mentions de l'acte notarié de prêt du 11 avril 2003. Ils estimaient que ces mentions démontraient qu'à la date de signature de la procuration, ils n'avaient pas accepté l'offre de prêt, ni donné de la sorte valablement procuration pour les représenter à l'acte à intervenir
La Cour d'appel d’Aix en Provence dans un arrêt en date du 15 mars 2013 a validé la procédure de saisie immobilière.
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 18 juin 2014 (pourvoi n° 13-17492) rejette le pourvoi des emprunteurs. Elle estime que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que les termes de l'acte notarié étaient conformes au consentement donné par les emprunteurs dans la procuration, a fait ressortir que la discordance entre la date de l'offre de prêt mentionnée dans la procuration et celle figurant dans l'acte de prêt résultait d'une simple erreur matérielle et n'était pas de nature à affecter la validité de l'acte notarié.