Il résulte de l’article R. 424-15 du Code de l’urbanisme que le permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier.
Cet affichage doit également mentionner l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis de construire.
L'absence de cette mention fait purement et simplement obstacle à ce que la formalité de notification exigée par l'article R. 600-1 du Code de l’urbanisme soit opposé à l’auteur du recours et aucune irrecevabilité ne peut ainsi être opposée à l’auteur du recours.
Quid s’il n’a été procédé à aucun affichage de l’autorisation sur le terrain et qu’il s’agit d’un recours en appel ou en cassation ?
Le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 28 mai 2014 (CE , 28 mai 2014, n° 369456, D.) considère qu’il résulte de la combinaison des articles précités que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu'à la condition, prévue à l'article R. 424-15 du même code, que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire. En jugeant que l'obligation de notifier aux intimés une requête d'appel dirigée contre un jugement rejetant une demande d'annulation d'un permis de construire s'imposait à peine d'irrecevabilité de cette requête alors même que le permis litigieux n'a pas été affiché sur le terrain, et en rejetant en conséquence comme irrecevable la requête l’auteur du recours, le Conseil d’Etat a estimé que la Cour administrative d’appel de Marseille avait commis une erreur de droit.
L'irrecevabilité du recours pour défaut de notification n'est pas opposable quand la prescription en cause n'a pas figuré sur l'affichage de l'autorisation et ce, quel que soit le stade de la procédure.