Deux particuliers assignent un autre en revendication de la propriété, par prescription trentenaire, de la parcelle qu’ils occupent et sur laquelle ils ont construit leur maison. Se prévalant d’un titre de propriété, le propriétaire de la parcelle litigieuse demande la libération des lieux et la démolition de la maison.
L’arrêt de la Cour d’appel de Cayenne accueille sa demande.
La Cour de cassation, dans un arrêt de la 3ème chambre civile (pourvoi n° 16-15.792) approuve la Cour d’appel. Les mesures d’expulsion et de démolition d’un bien construit illégalement sur le terrain d’autrui caractérisent une ingérence dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Une telle ingérence est fondée sur l’article 544 du Code civil, selon lequel la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et sur l’article 545 du même code, selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Elle vise à garantir au propriétaire du terrain le droit au respect de ses biens, protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’expulsion et la démolition étant les seules mesures de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien, l’ingérence qui en résulte ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété. Ayant retenu qu’il résulte d’un acte notarié de partage qu’il était bien propriétaire de la parcelle litigieuse et que les propriétaires de la maison ne rapportent pas la preuve d’une prescription trentenaire, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.