En cas de troubles de fait causés par des tiers à son locataire, la responsabilité du bailleur n'est pas de plein droit engagée, et il n'a donc pas besoin de démontrer l'existence d'un cas de force majeure pour s'en exonérer, comme dans le cas de trouble de droit (article 1725 du Code civil). Le bailleur est toutefois responsable en tout ou en partie si le dommage allégué par le locataire a pour cause une faute ou négligence de sa part. Tel n'est pas le cas dans l’affaire suivante (CA Paris, pôle 4, Chambre 3, 27 avril 2017, n° 15/04923).
Le locataire avait été victime d'une tentative d'effraction par des tiers et le volet et la porte-fenêtre du logement situé au rez-de-chaussée avaient été endommagés. Le dommage qu'il allègue n'a pas pour cause une faute ou une négligence du bailleur qui aurait rendu possible ou favorisé la tentative d'effraction, dès lors que le double vitrage et le volet métallique assuraient une protection suffisante du logement et ont rempli leur office en empêchant les cambrioleurs de pénétrer dans le logement.
Le locataire ne pouvait non plus reprocher au bailleur un manquement à son obligation d'effectuer les travaux de réparation, ni même une exécution tardive de ces travaux. Celui-ci a rapidement commandé le remplacement du volet et de la porte-fenêtre, mais la réalisation des travaux a été retardée parce qu'il a fallu réaliser "sur mesure" la fenêtre, dont les dimensions étaient hors normes, et aussi du fait de l'attitude du locataire qui a, un temps, refusé l'accès à son logement.